15. Avant qu’un appareil d’amusement visé au sous-paragraphe d ou e du paragraphe 2 ou au sous-paragraphe e du paragraphe 3 de l’article 2.3 du Règlement sur les appareils d’amusement (chapitre L-6, r. 1) ne soit mis à la disposition du public, le titulaire d’une licence d’exploitant doit transmettre à la Régie la fiche technique de cet appareil et les règles à suivre par le public qui en fait usage.
La Régie approuve ces règles et elle en transmet une copie certifiée à ce titulaire.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 15; Décision 85-05-22, a. 2; Décision 86-10-27, a. 7; Décision 89-04-25, a. 6.